En 2025, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée
pour
Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1.
Au cours de sa séance du 4 mars 2025, le comité des finances locales (CFL)
a décidé d'accorder à la DSR l'augmentation prévue par la loi et de majorer de 10 millions d'euros
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de
Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation
de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces
trois fractions. En 2025, la part de cette variation allouée à la deuxième
fraction de la dotation prévue à l' article L. 2334-22 (ouvrir dans un nouvel onglet)
La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
communes dont la population représente au moins
Ne peuvent être éligibles les communes :
1° Situées dans une unité urbaine :
a) Représentant au moins
b) Comptant une commune soit de plus de
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de
3° Alinéa abrogé ;
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double [
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31
décembre 2014, dont la population est comprise entre
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :
a) De la population prise en compte dans la limite de
b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de
moins de
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de
d) D'un coefficient multiplicateur égal à
A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publiées sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année de répartition.
La population prise en compte est celle définie à l' article L. 2334-2 (ouvrir dans un nouvel onglet)
– plafonnée à
– plafonnée à
– plafonnée à
Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant.
La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l' article L. 2334-4 (ouvrir dans un nouvel onglet)
Cette fraction est répartie :
1° Pour
2° Pour
3° Pour
4° Pour
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
dix mille [
Cet indice synthétique est fonction :
a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b
en pondérant le premier par
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans
les conditions prévues à l' article L. 2334-22 (ouvrir dans un nouvel onglet)
A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont
prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Bénéficient de la dotation prévue à l' article L. 2334-15 (ouvrir dans un nouvel onglet)
1° Les deux premiers tiers [
2° Le premier dixième [
Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à deux fois et demi [
Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l' article L. 2334-22-2 (ouvrir dans un nouvel onglet)
La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est
pondéré par l'effort fiscal dans la limite de
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles,
s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients
multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le
double [
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder
A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles.
L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en
application des articles L. 2334-16 (ouvrir dans un nouvel onglet)
La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les
conditions prévues aux deux premiers alinéas de l' article L. 2334-18-2 (ouvrir dans un nouvel onglet)
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l' article L. 2334-16 (ouvrir dans un nouvel onglet)
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des
logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total
des logements des communes de
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant
habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la
commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu fiscal de référence connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation
en faveur des communes nouvelles mentionnées à l' article L. 2113-1 (ouvrir dans un nouvel onglet)
Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie.
II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles
dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général
des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant, l'année suivant
leur création, une population inférieure ou égale à
III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant,
l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à
2 328,9 €/hab.
774,3 €/hab.
1 066,9 €/hab.
1 280,4 €/hab.